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Mise à jour de novembre 2016 du Guide Face à la police / Face à la justice

Le 28.11.2016

Vous pouvez reporter les modifications directement dans le guide ou imprimer ce texte afin de l'y glisser.

 

Sont pris en compte :

- Le décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales

- La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale

- La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

 

Les modifications à reporter se trouvent ci-dessous, rangées par ordre d'apparition dans le guide. Sauf indications contraires, ces modifications sont d'ores et déjà applicables.

Page 22, sur « COMMENT LES FLICS VERIFIENT-ILS UNE IDENTITE ? »

 

Ajouter l'encart suivant à la fin de cette partie :

 

Même lorsque l'identité de la personne est avérée, les flics peuvent la retenir pendant quatre heures lorsqu'ils considèrent que son « comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste » (art.78-3-1 du CPP ).

Cette retenue peut se faire soit sur le lieu de la vérification d'identité, soit dans un local de police. L'objectif de la retenue est de laisser le temps à la police de consulter des fichiers de données personnelles.

La personne doit être informée « immédiatement » par les flics de sa mise en retenue, de la durée maximale de cette mesure, du fait que la retenue « ne peut [pas] donner lieu à [une] audition » et de son droit à garder le silence.

La personne retenue doit également être informée de son droit à faire prévenir « toute personne de son choix », et non uniquement une personne « proche » comme dans la cas de la garde-à-vue. Cependant, les flics, avec l'autorisation du procureur, peuvent refuser « en raison des nécessités liées à la retenue ».

Si la personne est mineure, elle doit être assistée de son représentant légal « sauf impossibilité » justifiée.

 

Page 25-26, « L'usage que font parfois les flics de la rétention pour vérification d'identité »

 

Ajouter à la fin du deuxième paragraphe:

On ne connait pas encore les effets de la réforme récente de l'article 78-3-1 du CPP sur cette pratique des flics.

Page 40, sur « LE DEROULEMENT » [de l'audition libre]

Ajouter à la fin de cette partie, avant l'encadré, le paragraphe suivant :

 

Si la personne qui a fait l'objet d'une audition libre n'a pas de nouvelles 1 an après, elle peut demander, par lettre recommandée au procureur, de « consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations ». Si ce droit permet d'accéder au dossier, il peut également rappeler au procureur cette affaire et lui donner envie de poursuivre la personne. Dans ce cas, il ne pourra pas le faire avant un délai d'un mois sauf s'il décide d'une instruction, d'une comparution immédiate ou d'une CRPC (art. 77-2 du CPP ).

Page 48, sur « AVERTIR LES PROCHES » [dans le cadre de la garde-à-vue]

 

Remplacer dans le quatrième paragraphe, l'expression « pour les nécessités de l'enquête » par :

« si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne »

Également, ajouter à la fin de cette partie le paragraphe suivant :

« L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue qui en fait la demande à communiquer par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien » avec les personnes qui peuvent être averties de la garde à vue [voir ''Avertir les proches'', p.48] (art. 63-2. II).

 

C'est seulement avec l'autorisation des flics, et s'ils considèrent que cela ne risque pas de gêner l'enquête, que cette communication ou cet entretien seront possibles.

 

En outre, l'entretien ou la communication seront très encadrés et surveillés. Les flics décideront du moment, des modalités et de la durée de la communication ou de l'entretien, qui ne pourra pas être de plus de trente minutes. De plus, les flics pourront écouter ou lire les échanges. En cas d'entretien, les flics pourront aussi décider d'y assister physiquement. Autrement dit, il faudra faire preuve de prudence dans tous les cas.

 

Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, les flics ne peuvent pas s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.

 

Page 51, sur « L'ASSISTANCE [DE L'AVOCAT] LORS DES AUDITIONS ET DES CONFRONTATIONS »

 

Ajouter à la fin de cette partie, la phrase suivante :

 

A noter qu'une personne soupçonnée d’un délit puni d’emprisonnement peut désormais être également assistée d’un avocat lors des reconstitutions et des séances d’identification des suspects (art. 61-3 du CPP nouveau).

 

Page 52, sur « LES POUVOIRS DE L'AVOCAT »

 

Ajouter avant le dernier paragraphe de cette partie la phrase suivante :

 

Théoriquement, l'avocat doit être informé immédiatement par les flics si le gardé à vue est transporté sur un autre lieu (art. 63-4-3-1 du CPP).

Page 65, sur « LA SORTIE DE GARDE A VUE (DANS LE CAS D'UN FLAGRANT DELIT OU D'UNE ENQUÊTE PRELIMINAIRE) »

 

Ajouter l'encart suivant à la fin de cette partie :

 

Si la personne qui a fait l'objet d'une garde à vue n'a pas de nouvelles de la procédure après 1 an, elle peut demander par lettre recommandé au procureur de « consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations ». Si ce droit permet d'accéder au dossier, il peut également rappeler au procureur cette affaire et lui donner envie de poursuivre la personne. Dans ce cas, il ne pourra pas le faire avant un délai d'un mois sauf s'il décide d'une instruction, d'une comparution immédiate ou d'une CRPC (art. 77-2 CPP modifié).

Page 68, sur « LA COMPARUTION DIFFEREE »

 

Remplacer la première phrase de cette partie par :

 

Elle [la comparution différée] peut être assez rapide, dans un délai compris entre dix jours et six mois (art. 394 CPP modifié).

Page 79, sur le « RECOURS CONTRE LA DETENTION PROVISOIRE »

 

Remplacer la phrase de l'avant dernier paragraphe de cette partie, par la phrase suivante :

Si ces délais ne sont pas respectés, la personne sort de prison (art.148-2 du CPP) mais elle pourra être soumise à un contrôle judiciaire (art. 803-7 CPP nouveau).

Page 120, sur « LES JOURS AMENDES »

 

Ajouter à la fin de cette partie le paragraphe suivant :

Si le condamné est incarcéré pour non paiement, le paiement intégral de l'amende a comme conséquence de faire cesser l'emprisonnement (art 762 CPP modifié).

Page 130, sur le « FRACTIONNEMENT DE LA PEINE »

 

Ajouter à la fin de la sous-partie :

La suspension ou le fractionnement de la peine ne s'appliquent pas à la personne condamnée pour la plupart des infractions dites de terrorisme (art 720-1CPP modifié).

Page 130, sur la « SEMI-LIBERTE, PLACEMENT A L'EXTERIEUR ET BRACELET ELECTRONIQUE »

 

Ajouter à la fin du premier paragraphe de cette partie la phrase suivante :

Néanmoins, la semi-liberté ou le placement à l'extérieur ne s'appliquent pas pour la plupart des infractions dites de terrorisme (art. 723-1 CPP modifié)

Page 131, sur « LES REDUCTIONS DE PEINE »

 

Ajouter après le premier paragraphe de cette partie la phrase suivante :

Néanmoins, ces réductions de peine automatiques sont refusées à la personne condamnée pour la plupart des infractions dites de terrorisme (article 720-1 CPP modifié).

 

Page 137, sur « L'APPEL DU PREVENU »

 

Remplacer le premier paragraphe de cette partie par :

Le prévenu fait appel de sa peine et des dommages et intérêts. Il peut cependant choisir de ne faire appel que de l'un ou de l'autre, que de certaines peines ou encore que de leurs modalités d'application, à condition de le préciser (art. 502 CPP modifié).

Page 138, sur « L'APPEL INCIDENT »

 

Remplacer le premier paragraphe de cette partie par :

Si une partie a fait appel, une autre partie peut déclarer que l'appel qu'elle forme à la suite est « incident ». Le désistement de l'appel principal annule automatiquement l'appel incident si le désistement intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la Cour d'appel. L'appel incident sert à faire prendre un risque à celui qui demande l'appel, risque qu'il peut éviter en y renonçant (art.500-1 CPP modifié).

Page 147, sur «  LE FICHIER AUTOMATISE DES EMPREINTES DIGITALES »

 

Remplacer l'avant dernier paragraphe par :

A compter du 1er mars 2017, les informations recueillies dans le fichier sont conservées pendant 15 ans mais le procureur peut décider d'allonger la période à 25 ans. Les informations recueillies pour certaines infractions, notamment en matière de stupéfiant, font également l'objet d'une conservation pendant 25 ans. Pour obtenir leur effacement avant la fin de ces délais, il faut adresser une lettre recommandée au procureur de la République ou faire une déclaration au greffe du tribunal. En cas de refus, un recours est possible devant le juge des libertés et de la détention puis devant le président de la chambre d'instruction.

 

Page 164, sur la « DETENTION PROVISOIRE [DES MINEURS] »

 

Ajouter à la fin de l'avant dernier paragraphe la phrase suivante :

La détention provisoire du mineur peut même être augmentée à deux voire trois ans lorsqu'il est suspecté d'avoir commis certaines infractions dites de terrorisme (art. 706-24-4 CPP modifié).

Page 168, Ajouter une sous partie intitulée « LE FICHIER AUTOMATISE DES EMPREINTES DIGITALES POUR LES MINEURS »

 

Ajouter le paragraphe suivant dans cette nouvelle sous partie :

Pour les mineurs, les informations recueillies au fichier automatisé des empreintes sont conservées pendant 10 à 15 ans. [décret du 2 décembre 2015]

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