La loi "Perben2"
Par Elie et Dante, jeudi 1 mars 2007 à 09:09 :: Lois et autres dispositifs de répression :: #5 :: rss
Une analyse de cette loi ultra-répressive qui a profondément modifié la procédure pénale.
Sommaire:
Introduction
1. Procédure d'exception pour la criminalité organisée
1.1 Définition de la criminalité organisée
1.2 La procédure d'exception
2. L’amélioration de “l’efficacité” de la justice pénale
2.1 A procédure rapide enquête express
2.2 Le juge “coup de tampon” voit s'étendre ses pouvoirs de tamponner
3. La procédure de "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité"
4. L’application des peines et le mandat européen
5. Le FIJAS
En guise de conclusion...
Introduction
Les votes successifs de lois pour modifier la procédure ou le code pénal qui se sont suivies à un rythme soutenu depuis vingt ans, se sont brusquement accélérés avec le retour d’un gouvernement de droite au pouvoir en 2002 : depuis, on frise la véritable incontinence législative.
Déjà le gouvernement Jospin s'était distingué en adoptant une loi censée renforcer la "présomption d'innocence", puis en s'empressant d'en supprimer les aspects les plus contestés par les syndicats de flics : et en votant une loi ultra sécuritaire restée célèbre sous le nom de "loi sur la sécurité quotidienne".
La droite, qui voulait à toute force supplanter les socialistes sur le terrain de l'escalade répressive, s'est alors lancée sans aucune retenue dans la réforme pénale ininterrompue.
Bien entendu, les causes profondes de cette évolution dépassent de loin les misérables calculs des politiciens français. Elle s'inscrit dans un contexte mondial de gestion de la question sociale par la police ou par la guerre : cette phase du fonctionnement du capitalisme doit faire l'objet d'une réflexion.
1. Procédure d'exception pour la criminalité organisée
1.1 Définition de la criminalité organisée
L'objet officiel de la loi loi Perben est de lutter contre la "grande criminalité", que le ministre décrit dans un style de mauvais polar : "Des individus se regroupent dans le but de vivre d'une activité illégale avec un seul objectif : faire de l'argent. Toutes les activités illégales sont bonnes : trafic de stupéfiants, proxénétisme ou traite des êtres humains, trafic d'œuvres d'art ou jeu clandestin. Toutes ces activités apportent avec elles leur lot de violence, assassinats, enlèvements et séquestrations, tortures ou actes de barbarie en bande organisée".
La définition de la "bande organisée", loin de se limiter à cibler ces mafias ou ces triades peuplées de chinois sanguinaires que décrit le ministre, est extrêmement vague. Elle existe déjà dans le code pénal, comme une circonstance aggravante de certains crimes ou délit : "Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions" (art 132 - 71 du Code Pénal).
Elle ne se distingue en rien d'un délit puni, suivant les cas, de cinq et dix ans de prison, et baptisé "l'association de malfaiteur " : "constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement" (art 450 - 1 du Code Pénal).
Entre les deux, la différence n'est que technique : la première est une circonstance aggravante, qui va augmenter les peines pour une infraction pour laquelle on sera poursuivi, l'autre un délit à part entière qui permet de faire tomber les gens pour leur seule participation à l'association de malfaiteur (Si la différence ne vous semble pas très claire, vous pouvez lire le chapitre sur les différents types de peines dans le guide de self-défense juridique).
Le flou de ces définitions est tout à fait volontaire : les députés (socialistes) qui ont étendu le champ d'application de la bande organisée ou de l'association de malfaiteur voulaient laisser "à l'appréciation de la juridiction" la possibilité d'en rajouter une louche contre un grand nombre de personnes poursuivies pour des infractions très diverses : car rares sont les crimes ou les délits dont on ne pas affirmer qu'ils ont été commis en bande organisée, dès lors que l'on ne les a pas perpétrés seul...
Comme le dit un député socialiste, découvrant sur le tard la réalité des lois qu'il vote avec ses petits camarades : "En l'état, la définition retenue est si vague qu'elle pourrait être utilisée dans un grand nombre de situations, y compris des actions syndicales". De fait, tout et n'importe quoi peut être une "bande organisée" ou " une association de malfaiteur", un collectif qui lutte contre les prisons ou pour la défense collective par exemple.
1.2 La procédure d'exception
Avec Perben, la notion de bande organisée ne sert pas seulement, comme avec les socialistes, à envoyer les gens quelques années de plus en prison, mais fonde une nouvelle procédure d'exception avec des pouvoirs élargis pour les flics. La garde à vue passe à quatre jours, comme pour le terrorisme et les stups. Les perquisitions, les écoutes, la détention provisoire, les infiltrations sont facilitées. Des juridictions particulières sont créées.
Enfin, le système du repenti est introduit en droit français. Comme le dit si bien le ministre Perben : "la méthode des repentis a elle aussi prouvé son efficacité, notamment en Italie...". On y a vu en effet comment les repentis manipulés par les flics pouvaient permettre de faire tomber n'importe qui, et comment le mouvement de la révolution italienne s'est trouvé traqué par ces méthodes "efficaces".
Le “garde-fou” de la loi Perben, c’est que la déclaration de culpabilité ne peut pas se faire uniquement sur la foi des déclarations du repenti : en même temps, et c’est assez contradictoire, le Code Pénal précise que les juges décident de ce qui vaut comme preuve d’après “leur intime conviction” (ce qu’on appelle le principe de libéralité de la preuve, art 427 du Code de Procédure Pénale).
Comme tout système d'exception, celui de Perben est appelé à devenir la règle. De ce point de vue, la disposition la plus révélatrice est celle qui précise que la procédure d’exception n’est pas nulle quand, à la fin de l’enquête, on constate finalement que les faits poursuivis ne relevaient pas de ce qui motivait l’exception, c'est-à-dire de la criminalité organisée.
Autrement dit, il est parfaitement légal avec le projet Perben de poursuivre un grand nombre d'infractions (dont le vol...) suivant la procédure d’exception en arguant qu’il s’agit de criminalité organisée : la garde-à-vue de quatre jours peut déjà être considérée comme acquise dès lors que les flics et le parquet désireront recourir à ce moyen.
Même si la défense parvient ensuite à mettre à mal l’accusation de bande organisée ou d’association de malfaiteur, la procédure restera valide et les moyens de pression mis en oeuvre pour obtenir l’aveu (c’est là le but de la garde-à-vue de quatre jours) auront fait leur effet.
2. L’amélioration de “l’efficacité” de la justice pénale
2.1 procédure rapide enquête express
Le projet Perben ne se contente pas de parler de criminalité organisée : il vient aussi compléter la précédente loi Perben sur les procédures ordinaires, celles dont se sert massivement la justice pour faire régner l’ordre social et que nous détaillons dans le guide de self-défense juridique.
La procédure de comparution immédiate a été élargie par la première loi Perben : il faut maintenant s'attaquer à l'étape qui la précède, c'est-à-diree renforcer les pouvoirs d’enquête des flics en dehors du cadre de l'instruction (sur les trois types d’enquête : voir l’introduction du guide de self-défense juridique).
L’idée, c’est que l’enquête de flagrance passe de huit à quinze jours, et que l’enquête préliminaire soit dotée de moyens d'investigation semblables à l’instruction. Ainsi, on se passe du juge d’instruction (trop lent, trop débordé), et on boucle rapidement des enquêtes que l’on renvoie directement devant les tribunaux correctionnels.
Par ailleurs, l’avocat ne plus intervenir à la 20 eme heure de garde-à-vue, mais uniquement au renouvellement. Un mandat de “recherche”, qui envoie les gens automatiquement en garde-à-vue, vient remplacer le mandat d’amener...
2.2 Le juge “coup de tampon” voit s'étendre ses pouvoirs de tamponner
Le "Juge des libertés et de la détention", inventé par les socialistes pour la loi sur la présomption d'innocence, continue de faire le bonheur de la droite. On lui demande divers coups de tampon supplémentaires, comme autant de garanties hâtivement délivrées du respect des fondements du droit.
Pour bien comprendre l'usage qui est fait de ce juge récemment crée, il faut avoir à l'esprit que, selon les principes éternels de la démocratie formelle, le pouvoir judiciaire doit être séparé du pouvoir exécutif et législatif. Or, les flics et le parquet (composé de magistrats aux ordres du Garde des sceaux) relèvent de l'exécutif : leurs pouvoirs étendus se doivent donc d'être formellement contrôlés par un magistrat formellement indépendant du gouvernement.
C'est à ce prix que ni le Conseil Constitutionnel, ni la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne vont condamner les textes de lois français.
3. La procédure de "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité"
A côté du renforcement de la composition pénale, le projet de loi Perben introduit la possibilité du "plaider coupable" dans le droit français. L'idée est la même : condamner, mais gagner du temps en évitant le procès.
L’idée du plaider-coupable est de donner une peine inférieure en échange d’aveux de culpabilité, et d’accélérer la procédure en court-circuitant le procès. C’est le représentant de l’accusation, donc le procureur, qui fixe la peine, et non pas le juge comme dans un procès ordinaire. Le rôle de ce dernier est réduit à une sorte de droit de veto final : il ne peut qu’accepter ou refuser en bloc les peines fixées.
En France, il a fallu adapter cette disposition à une culture judiciaire qui lui était totalement étrangère, contrairement au droit anglo-saxon ou italien par exemple. Il est très difficile de savoir dès maintenant comment cette procédure sera concrètement appliquée.
Il existe cependant une circulaire, datée du 2 septembre 2004, adressée par la chancellerie aux parquets, qui permet de comprendre dans quel esprit le ministère entend que la nouvelle procédure soit utilisée. La loi fixe ce qui est incontournable. La circulaire quand à elle précise comment les choses peuvent se passer sans que ce qu’elle conseille soit pour autant obligatoire.
Cette circulaire insiste aussi sur ce qu’elle appelle « les manières différenciées selon lesquelles cette procédure pourra être appliquée ». La CRPC sera adaptée en fonction des choix des parquets et des besoins locaux (soulager les tribunaux dans les grandes agglomérations par exemple).
L’objectif affiché de la loi Perben est de désengorger les tribunaux tout en donnant une réponse pénale rapide à tout acte délictueux. Le « plaider-coupable » répond à ces exigences : économie de procès, condamnations appliquées immédiatement, et sans doute recours à un arsenal étendu de peines. L’objectif, affirmé à de nombreuses reprises dans la circulaire, est moins la multiplication des peines de prison « sèches » que l’extension des moyens de contrôle répressifs de la justice (le bracelet électronique, le sursis avec mise à l’épreuve, l’injonction de soin…). Une procédure de plaider coupable est toujours une forme de chantage. Que l’on soit ou non l’auteur des faits dont on est accusé, on est confronté au même dilemme : pouvoir être fixé rapidement sur son sort, ou devoir affronter les délais et les incertitudes d’un procès.La procédure de "plaider coupable" est toujours un chantage judiciaire : reconnaître sa culpabilité permet d'espérer alléger la peine, refuser d'avouer se traduit par la crainte d'une condamnation plus lourde.
Dans l’état actuel de la loi, la reconnaissance préalable de culpabilité ne peut concerner que les délits punis d’une peine de prison inférieure ou égale à cinq ans. Mais le président de la commission des lois, Pascal Clément, a déjà mangé le morceau : “En cas de succès, une réforme future pourra éventuellement étendre le champ d’application (du plaider - coupable)”.
La méthode est toujours la même : introduire un nouveau dispositif, que l’on présente d’abord comme limité, puis l’étendre ensuite au maximum, comme le coup en avait déjà été fait avec la comparution immédiate...
4. L'application des peines et le mandat d’arrêt européen
Beaucoup des courtes peines de détention n'étaient pas, jusque-là, exécutées pour peu que le condamné n'ait pas été incarcéré au moment de son jugement (48% selon le rapport du député Warsmann)... L'idée générale est de tout faire pour qu'il n'existe pas de peines non exécutées, et pour renforcer le contrôle de la justice sur les condamnés ("L'aménagement des peines privatives de liberté doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté, et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.") Parmi les innovations : les amendes sont recouvrables dès le prononcé du jugement, la convocation devant le JAP peut être donnée au condamné dès le prononcé du jugement, etc.
Ce qui change avec le mandat d'arrêt européen, c'est que :
- l'échelon de décision politique est supprimée; : il n'y a plus besoin de l'accord du gouvernement pour extrader quelqu'un vers un pays de l'Union européenne.
- le principe qui veut que l'infraction pour laquelle a été émis le mandat européen existe également dans le droit français est maintenu, mais avec une très longue liste d'exceptions (terrorisme, aide au séjour irrégulier, la plupart des crimes, appartenance à une "organisation criminelle", trafic d'armes et stups, etc.). Cela signifie concrètement qu'un mandat d'arrêt italien pour "complicité morale" avec une infraction qualifiée de terroriste sera opérant en France, bien que la notion de complicité morale n'existe pas dans le droit français.
Création d'un fichier des délinquants sexuels : FIJAIS (Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.)
Il ne concerne que les condamnés pour des infractions sexuelles : mais comme pour le FNAEG, on peut supposer qu'à l'avenir il sera étendu largement à d'autres cas.
Son but est de localiser les personnes qu'il fiche. Tout changement d'adresse doit être signalé par la personne fichée dans les deux mois : ne pas s'y soumettre peut entraîner une condamnation de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Les personnes sont fichées à vie, ou quasiment : "les informations concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration d'un délai de quarante ans à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet."
5. En guise de conclusion...
De toute façon, l’orientation générale du texte, qui est de renforcer les pouvoirs d’enquête rapide des flics et du parquet, de créer des procédures d’exception et de jouer sur la reconnaissance de la culpabilité, c'est-à-dire sur l’aveu, sera maintenue.
Paradoxalement, en insistant ainsi sur ces enquêtes rapides, le projet Perben nous laisse encore des possibilités. Plus le système repose sur la garde-à-vue et l’aveu, plus refuser de tomber dans ce piège permet d’enrayer la machine. Ne pas répondre, ne pas céder aux pressions de la garde-à-vue, gagner du temps les prive des moyens d’aligner à la chaîne enquêtes et procès.
Introduction
1. Procédure d'exception pour la criminalité organisée
1.1 Définition de la criminalité organisée
1.2 La procédure d'exception
2. L’amélioration de “l’efficacité” de la justice pénale
2.1 A procédure rapide enquête express
2.2 Le juge “coup de tampon” voit s'étendre ses pouvoirs de tamponner
3. La procédure de "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité"
4. L’application des peines et le mandat européen
5. Le FIJAS
En guise de conclusion...
Introduction
Les votes successifs de lois pour modifier la procédure ou le code pénal qui se sont suivies à un rythme soutenu depuis vingt ans, se sont brusquement accélérés avec le retour d’un gouvernement de droite au pouvoir en 2002 : depuis, on frise la véritable incontinence législative.
Déjà le gouvernement Jospin s'était distingué en adoptant une loi censée renforcer la "présomption d'innocence", puis en s'empressant d'en supprimer les aspects les plus contestés par les syndicats de flics : et en votant une loi ultra sécuritaire restée célèbre sous le nom de "loi sur la sécurité quotidienne".
La droite, qui voulait à toute force supplanter les socialistes sur le terrain de l'escalade répressive, s'est alors lancée sans aucune retenue dans la réforme pénale ininterrompue.
Bien entendu, les causes profondes de cette évolution dépassent de loin les misérables calculs des politiciens français. Elle s'inscrit dans un contexte mondial de gestion de la question sociale par la police ou par la guerre : cette phase du fonctionnement du capitalisme doit faire l'objet d'une réflexion.
1. Procédure d'exception pour la criminalité organisée
1.1 Définition de la criminalité organisée
L'objet officiel de la loi loi Perben est de lutter contre la "grande criminalité", que le ministre décrit dans un style de mauvais polar : "Des individus se regroupent dans le but de vivre d'une activité illégale avec un seul objectif : faire de l'argent. Toutes les activités illégales sont bonnes : trafic de stupéfiants, proxénétisme ou traite des êtres humains, trafic d'œuvres d'art ou jeu clandestin. Toutes ces activités apportent avec elles leur lot de violence, assassinats, enlèvements et séquestrations, tortures ou actes de barbarie en bande organisée".
La définition de la "bande organisée", loin de se limiter à cibler ces mafias ou ces triades peuplées de chinois sanguinaires que décrit le ministre, est extrêmement vague. Elle existe déjà dans le code pénal, comme une circonstance aggravante de certains crimes ou délit : "Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions" (art 132 - 71 du Code Pénal).
Elle ne se distingue en rien d'un délit puni, suivant les cas, de cinq et dix ans de prison, et baptisé "l'association de malfaiteur " : "constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement" (art 450 - 1 du Code Pénal).
Entre les deux, la différence n'est que technique : la première est une circonstance aggravante, qui va augmenter les peines pour une infraction pour laquelle on sera poursuivi, l'autre un délit à part entière qui permet de faire tomber les gens pour leur seule participation à l'association de malfaiteur (Si la différence ne vous semble pas très claire, vous pouvez lire le chapitre sur les différents types de peines dans le guide de self-défense juridique).
Le flou de ces définitions est tout à fait volontaire : les députés (socialistes) qui ont étendu le champ d'application de la bande organisée ou de l'association de malfaiteur voulaient laisser "à l'appréciation de la juridiction" la possibilité d'en rajouter une louche contre un grand nombre de personnes poursuivies pour des infractions très diverses : car rares sont les crimes ou les délits dont on ne pas affirmer qu'ils ont été commis en bande organisée, dès lors que l'on ne les a pas perpétrés seul...
Comme le dit un député socialiste, découvrant sur le tard la réalité des lois qu'il vote avec ses petits camarades : "En l'état, la définition retenue est si vague qu'elle pourrait être utilisée dans un grand nombre de situations, y compris des actions syndicales". De fait, tout et n'importe quoi peut être une "bande organisée" ou " une association de malfaiteur", un collectif qui lutte contre les prisons ou pour la défense collective par exemple.
1.2 La procédure d'exception
Avec Perben, la notion de bande organisée ne sert pas seulement, comme avec les socialistes, à envoyer les gens quelques années de plus en prison, mais fonde une nouvelle procédure d'exception avec des pouvoirs élargis pour les flics. La garde à vue passe à quatre jours, comme pour le terrorisme et les stups. Les perquisitions, les écoutes, la détention provisoire, les infiltrations sont facilitées. Des juridictions particulières sont créées.
Enfin, le système du repenti est introduit en droit français. Comme le dit si bien le ministre Perben : "la méthode des repentis a elle aussi prouvé son efficacité, notamment en Italie...". On y a vu en effet comment les repentis manipulés par les flics pouvaient permettre de faire tomber n'importe qui, et comment le mouvement de la révolution italienne s'est trouvé traqué par ces méthodes "efficaces".
Le “garde-fou” de la loi Perben, c’est que la déclaration de culpabilité ne peut pas se faire uniquement sur la foi des déclarations du repenti : en même temps, et c’est assez contradictoire, le Code Pénal précise que les juges décident de ce qui vaut comme preuve d’après “leur intime conviction” (ce qu’on appelle le principe de libéralité de la preuve, art 427 du Code de Procédure Pénale).
Comme tout système d'exception, celui de Perben est appelé à devenir la règle. De ce point de vue, la disposition la plus révélatrice est celle qui précise que la procédure d’exception n’est pas nulle quand, à la fin de l’enquête, on constate finalement que les faits poursuivis ne relevaient pas de ce qui motivait l’exception, c'est-à-dire de la criminalité organisée.
Autrement dit, il est parfaitement légal avec le projet Perben de poursuivre un grand nombre d'infractions (dont le vol...) suivant la procédure d’exception en arguant qu’il s’agit de criminalité organisée : la garde-à-vue de quatre jours peut déjà être considérée comme acquise dès lors que les flics et le parquet désireront recourir à ce moyen.
Même si la défense parvient ensuite à mettre à mal l’accusation de bande organisée ou d’association de malfaiteur, la procédure restera valide et les moyens de pression mis en oeuvre pour obtenir l’aveu (c’est là le but de la garde-à-vue de quatre jours) auront fait leur effet.
2. L’amélioration de “l’efficacité” de la justice pénale
2.1 procédure rapide enquête express
Le projet Perben ne se contente pas de parler de criminalité organisée : il vient aussi compléter la précédente loi Perben sur les procédures ordinaires, celles dont se sert massivement la justice pour faire régner l’ordre social et que nous détaillons dans le guide de self-défense juridique.
La procédure de comparution immédiate a été élargie par la première loi Perben : il faut maintenant s'attaquer à l'étape qui la précède, c'est-à-diree renforcer les pouvoirs d’enquête des flics en dehors du cadre de l'instruction (sur les trois types d’enquête : voir l’introduction du guide de self-défense juridique).
L’idée, c’est que l’enquête de flagrance passe de huit à quinze jours, et que l’enquête préliminaire soit dotée de moyens d'investigation semblables à l’instruction. Ainsi, on se passe du juge d’instruction (trop lent, trop débordé), et on boucle rapidement des enquêtes que l’on renvoie directement devant les tribunaux correctionnels.
Par ailleurs, l’avocat ne plus intervenir à la 20 eme heure de garde-à-vue, mais uniquement au renouvellement. Un mandat de “recherche”, qui envoie les gens automatiquement en garde-à-vue, vient remplacer le mandat d’amener...
2.2 Le juge “coup de tampon” voit s'étendre ses pouvoirs de tamponner
Le "Juge des libertés et de la détention", inventé par les socialistes pour la loi sur la présomption d'innocence, continue de faire le bonheur de la droite. On lui demande divers coups de tampon supplémentaires, comme autant de garanties hâtivement délivrées du respect des fondements du droit.
Pour bien comprendre l'usage qui est fait de ce juge récemment crée, il faut avoir à l'esprit que, selon les principes éternels de la démocratie formelle, le pouvoir judiciaire doit être séparé du pouvoir exécutif et législatif. Or, les flics et le parquet (composé de magistrats aux ordres du Garde des sceaux) relèvent de l'exécutif : leurs pouvoirs étendus se doivent donc d'être formellement contrôlés par un magistrat formellement indépendant du gouvernement.
C'est à ce prix que ni le Conseil Constitutionnel, ni la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne vont condamner les textes de lois français.
3. La procédure de "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité"
A côté du renforcement de la composition pénale, le projet de loi Perben introduit la possibilité du "plaider coupable" dans le droit français. L'idée est la même : condamner, mais gagner du temps en évitant le procès.
L’idée du plaider-coupable est de donner une peine inférieure en échange d’aveux de culpabilité, et d’accélérer la procédure en court-circuitant le procès. C’est le représentant de l’accusation, donc le procureur, qui fixe la peine, et non pas le juge comme dans un procès ordinaire. Le rôle de ce dernier est réduit à une sorte de droit de veto final : il ne peut qu’accepter ou refuser en bloc les peines fixées.
En France, il a fallu adapter cette disposition à une culture judiciaire qui lui était totalement étrangère, contrairement au droit anglo-saxon ou italien par exemple. Il est très difficile de savoir dès maintenant comment cette procédure sera concrètement appliquée.
Il existe cependant une circulaire, datée du 2 septembre 2004, adressée par la chancellerie aux parquets, qui permet de comprendre dans quel esprit le ministère entend que la nouvelle procédure soit utilisée. La loi fixe ce qui est incontournable. La circulaire quand à elle précise comment les choses peuvent se passer sans que ce qu’elle conseille soit pour autant obligatoire.
Cette circulaire insiste aussi sur ce qu’elle appelle « les manières différenciées selon lesquelles cette procédure pourra être appliquée ». La CRPC sera adaptée en fonction des choix des parquets et des besoins locaux (soulager les tribunaux dans les grandes agglomérations par exemple).
L’objectif affiché de la loi Perben est de désengorger les tribunaux tout en donnant une réponse pénale rapide à tout acte délictueux. Le « plaider-coupable » répond à ces exigences : économie de procès, condamnations appliquées immédiatement, et sans doute recours à un arsenal étendu de peines. L’objectif, affirmé à de nombreuses reprises dans la circulaire, est moins la multiplication des peines de prison « sèches » que l’extension des moyens de contrôle répressifs de la justice (le bracelet électronique, le sursis avec mise à l’épreuve, l’injonction de soin…). Une procédure de plaider coupable est toujours une forme de chantage. Que l’on soit ou non l’auteur des faits dont on est accusé, on est confronté au même dilemme : pouvoir être fixé rapidement sur son sort, ou devoir affronter les délais et les incertitudes d’un procès.La procédure de "plaider coupable" est toujours un chantage judiciaire : reconnaître sa culpabilité permet d'espérer alléger la peine, refuser d'avouer se traduit par la crainte d'une condamnation plus lourde.
Dans l’état actuel de la loi, la reconnaissance préalable de culpabilité ne peut concerner que les délits punis d’une peine de prison inférieure ou égale à cinq ans. Mais le président de la commission des lois, Pascal Clément, a déjà mangé le morceau : “En cas de succès, une réforme future pourra éventuellement étendre le champ d’application (du plaider - coupable)”.
La méthode est toujours la même : introduire un nouveau dispositif, que l’on présente d’abord comme limité, puis l’étendre ensuite au maximum, comme le coup en avait déjà été fait avec la comparution immédiate...
4. L'application des peines et le mandat d’arrêt européen
Beaucoup des courtes peines de détention n'étaient pas, jusque-là, exécutées pour peu que le condamné n'ait pas été incarcéré au moment de son jugement (48% selon le rapport du député Warsmann)... L'idée générale est de tout faire pour qu'il n'existe pas de peines non exécutées, et pour renforcer le contrôle de la justice sur les condamnés ("L'aménagement des peines privatives de liberté doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté, et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.") Parmi les innovations : les amendes sont recouvrables dès le prononcé du jugement, la convocation devant le JAP peut être donnée au condamné dès le prononcé du jugement, etc.
Ce qui change avec le mandat d'arrêt européen, c'est que :
- l'échelon de décision politique est supprimée; : il n'y a plus besoin de l'accord du gouvernement pour extrader quelqu'un vers un pays de l'Union européenne.
- le principe qui veut que l'infraction pour laquelle a été émis le mandat européen existe également dans le droit français est maintenu, mais avec une très longue liste d'exceptions (terrorisme, aide au séjour irrégulier, la plupart des crimes, appartenance à une "organisation criminelle", trafic d'armes et stups, etc.). Cela signifie concrètement qu'un mandat d'arrêt italien pour "complicité morale" avec une infraction qualifiée de terroriste sera opérant en France, bien que la notion de complicité morale n'existe pas dans le droit français.
Création d'un fichier des délinquants sexuels : FIJAIS (Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.)
Il ne concerne que les condamnés pour des infractions sexuelles : mais comme pour le FNAEG, on peut supposer qu'à l'avenir il sera étendu largement à d'autres cas.
Son but est de localiser les personnes qu'il fiche. Tout changement d'adresse doit être signalé par la personne fichée dans les deux mois : ne pas s'y soumettre peut entraîner une condamnation de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Les personnes sont fichées à vie, ou quasiment : "les informations concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration d'un délai de quarante ans à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet."
5. En guise de conclusion...
De toute façon, l’orientation générale du texte, qui est de renforcer les pouvoirs d’enquête rapide des flics et du parquet, de créer des procédures d’exception et de jouer sur la reconnaissance de la culpabilité, c'est-à-dire sur l’aveu, sera maintenue.
Paradoxalement, en insistant ainsi sur ces enquêtes rapides, le projet Perben nous laisse encore des possibilités. Plus le système repose sur la garde-à-vue et l’aveu, plus refuser de tomber dans ce piège permet d’enrayer la machine. Ne pas répondre, ne pas céder aux pressions de la garde-à-vue, gagner du temps les prive des moyens d’aligner à la chaîne enquêtes et procès.

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